Πρώτα παρατίθεται η απόφαση στην γαλλική γλώσσα,
όπως εκδόθηκε από το Δικαστήριο και βρίσκεται αναρτημένη
στην επίσημη σελίδα του (ΕΔΩ) και στην
συνέχεια στην αγγλική γλώσσα, στην οποία
μεταφράστηκε με την χρήση του μεταφραστή της GOOGLE.
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE CHOWDURY ET AUTRES c. GRÈCE
ARRÊT
STRASBOURG
30 mars 2017
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Chowdury et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Kristina Pardalos, présidente,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Aleš Pejchal,
Robert Spano,
Armen Harutyunyan,
Tim Eicke,
Jovan Ilievski, juges,
et de Abel Campos, greffier de section,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Aleš Pejchal,
Robert Spano,
Armen Harutyunyan,
Tim Eicke,
Jovan Ilievski, juges,
et de Abel Campos, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 mars 2017,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 21884/15) dirigée contre la République hellénique et dont quarante-deux ressortissants bangladais (« les requérants »), dont les noms figurent en annexe, ont saisi la Cour le 27 avril 2015 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants ont été représentés par Mes V. Kerasiotis (membre du Greek Council for Refugees), M. Karavias et M. Papamina, avocats à Athènes, et MM. J. Goldston et S. Cox, respectivement directeur et avocat de la Open Society Justice Initiative. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent, M. K. Georghiadis et Mme K. Nasopoulou, assesseurs au Conseil juridique de l’État. Des observations ont également été reçues de la faculté de droit de l’université de Lund en Suède, la Confédération syndicale internationale, l’organisation Anti-Slavery International, le AIRE Centre (Advice for Individual Rights in Europe) et la PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants), que la présidente avait autorisés à intervenir dans la procédure écrite en tant que tierces parties (articles 36 § 2 de la Convention et 44 § 3 a) du règlement).
3. Les requérants alléguaient que leur travail dans les champs de fraises à Manolada s’analysait en un travail forcé et que leur situation relevait de la traite des êtres humains (article 4 de la Convention).
4. Le 9 septembre 2015, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Les requérants, des migrants bangladais vivant en Grèce sans permis de travail, furent...